Décision du Bureau : 13.COM 2.BUR 4.4

Le Bureau,

  1. Rappelant l’article 23 de la Convention ainsi que le chapitre I.4 des Directives opérationnelles relatifs à l’admissibilité et aux critères des demandes d’assistance internationale,
  2. Ayant examiné le document ITH/18/13.COM 2.BUR/4 ainsi que la demande d’assistance internationale n  01439 soumise par la Namibie,
  3. Prend note que la Namibie a demandé une assistance internationale pour le projet intitulé L’okuruuo, feu sacré et ses rituels :

Mis en œuvre par la Commission nationale de Namibie pour l’UNESCO, le projet proposé, d’une durée de 28 mois, vise à sauvegarder l’okuruuo (feu sacré et ses rituels), un rituel sacré actuellement pratiqué dans les régions d’Omaheke, Otjozondjupa, Kunene et Erongo. Jusqu’à présent, les travaux d’inventaire et de documentation ont uniquement eu lieu dans la région d’Omaheke. Il est donc nécessaire d’élargir la réalisation de ces exercices dans les autres régions concernées. La viabilité de l’élément est mise en péril par plusieurs menaces, parmi lesquelles l’urbanisation rapide, l’influence d’autres croyances et pratiques et l’accélération de l’exode rural dans ces communautés. Pour pallier cette situation, le projet proposé vise à mettre en place des mesures de sauvegarde portant sur la sensibilisation, le renforcement des capacités, la réalisation d’inventaires et la documentation. La première étape sera une campagne de sensibilisation menée dans les communautés ciblées. Suivront des initiatives de renforcement des capacités centrées sur les communautés, visant à donner aux communautés locales les moyens de piloter les travaux d’inventaire et de documentation, étant entendu que les membres des communautés ainsi formés seront chargés des exercices d’inventaire et de documentation. Le projet entend accroître la visibilité de l’élément au niveau national, renforcer les capacités nationales en matière d’inventaire et la coopération sous-régionale, améliorer les inventaires et la collecte de données et donner lieu à la soumission d’une candidature pour l’éventuelle inscription de l’okuruuo sur la Liste représentative.

  1. Prend note en outre, que cette assistance concerne l’appui à un projet mis en œuvre au niveau national, conformément à l’article 20 (c) de la Convention, et qu’elle prend la forme d’octroi d’un don, conformément à l’article 21 (g) de la Convention ;
  2. Prend également note que la Namibie a demandé une allocation d’un montant de 100 000 dollars des États-Unis du Fonds du patrimoine culturel immatériel pour la mise en œuvre de ce projet ;
  3. Décide que, d’après les informations contenues dans le dossier n  01439, la demande satisfait aux critères d’octroi de l’assistance internationale énoncés aux paragraphes 10 et 12 des Directives opérationnelles comme suit :
Critère A.1 : Les informations fournies démontrent que les membres des communautés ont été largement consultés lors de la conception du projet et de la préparation de la demande. Le projet prévoit une forte implication des membres des communautés concernées tout au long de la mise en œuvre, puisqu’ils seront les principaux participants aux réunions de sensibilisation et aux activités d’inventaire et de documentation. En outre, la demande veille à tenir compte des aspirations et perspectives des communautés, en favorisant leur implication dans le suivi et l’évaluation du projet grâce à des réunions animées par des responsables au sein des communautés ;

Critère A.2 : Bien que la présentation du budget soit claire dans l’ensemble, l’absence de budget provisionnel et d’indications sur les sommes allouées à certaines activités, telles que « Rédaction du rapport final et soumission à l’UNESCO », « Organisation d’une réunion de clôture avec toutes les parties prenantes » et « Réalisation d’une évaluation à mi-parcours par un expert indépendant », empêche d’affirmer que le montant demandé est approprié. Une description détaillée des activités aurait été la bienvenue, afin de fournir une justification suffisante des dépenses prévues dans le budget proposé. Par exemple, l’absence d’explication concernant la différence entre les indemnités journalières de subsistance versées aux participants des activités 1.1 et 1.2, qui appartiennent à la même catégorie de bénéficiaires, ne permet pas d’évaluer la pertinence du montant demandé ;

Critère A.3 : La demande concerne six activités principales, incluant notamment des réunions de sensibilisation, des programmes de renforcement des capacités, des activités d’inventaire et de documentation et la préparation d’un dossier de candidature pour une éventuelle inscription de l’élément sur la Liste représentative. Bien que ces différentes activités soient clairement identifiées, la préparation d’un dossier de candidature pour inscription sur la Liste représentative et l’élaboration d’une proposition pour le Registre de bonnes pratiques de sauvegarde ne rentrent pas dans le cadre de l’assistance internationale pouvant être demandée en utilisant le formulaire ICH-04. De plus, au regard du manque d’informations sur les activités et des incohérences entre les activités envisagées, le budget proposé et le calendrier, il est difficile de déterminer si les activités sont bien conçues. En outre, étant donné la portée nationale du projet dans quatre régions, la stratégie élaborée par l’organisation chargée de la mise en œuvre pour assurer la coordination entre les différentes communautés concernées doit être précisée ;

Critère A.4 : Le potentiel du projet à produire des résultats durables est démontré, notamment grâce à l’élaboration d’activités s’intégrant dans les plans de travail de la Direction du patrimoine et des programmes culturels, entité du Ministère de l’éducation, des arts et de la culture, telles que des activités de sensibilisation et des sessions trimestrielles de remise à niveau. En outre, le projet entend renforcer la coopération régionale entre les pays d’Afrique australe dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Cependant, faute de précisions sur la poursuite du financement et de la mise en œuvre de ces activités, la pérennité des résultats du projet n’est pas clairement démontrée. Par ailleurs, il aurait fallu fournir davantage de détails sur le rôle de ce projet dans le cadre d’une stratégie durable de sauvegarde de l’élément concerné ;

Critère A.5 : L’État demandeur prendra en charge 31 pour cent du budget total du projet pour lequel l’assistance internationale du Fonds du patrimoine culturel immatériel est demandée ;

Critère A.6 : Le projet prévoit que les membres des communautés verront leurs capacités renforcées grâce aux connaissances et à l’expérience acquises au cours des activités de renforcement des capacités proposées portant spécifiquement sur la réalisation d’inventaires et les travaux de documentation. Toutefois, il conviendrait de préciser comment le projet peut contribuer au renforcement des efforts nationaux existants en matière de sauvegarde de l’élément concerné, ainsi que de diverses actions à fort impact mentionnées dans la demande, telles que « la révision des politiques culturelles nationales existantes et l’élaboration de nouvelles politiques », « l’allocation d’une part du budget national » et « l’engagement important des responsables politiques » ;

Critère A.7 : La Namibie a bénéficié d’une assistance préparatoire pour l’élaboration de la candidature de l’élément « Les connaissances et les savoir-faire liés à la musique ancestrale d’Aixan (gâna/ob ‡ans tsî//khasigu) » sur la Liste de sauvegarde urgente (dossier n  01418, 2017-2019 ; 10 000 dollars des États-Unis). Le travail stipulé dans le contrat signé dans le cadre de cette assistance a été mené à bien conformément aux règlements de l’UNESCO ;

Paragraphe 10(a) : De portée nationale, ce projet repose sur la coopération entre des partenaires de mise en œuvre nationaux et locaux, parmi lesquels les autorités traditionnelles, le Ministère de l’éducation, des arts et de la culture, le Ministère du gouvernement local et les universités ;

Paragraphe 10(b) : L’État demandeur espère que le projet suscitera l’intérêt de donateurs potentiels désireux de soutenir la sauvegarde de l’élément concerné. La demande laisse également entendre qu’il aura un effet multiplicateur sur les activités touristiques, lesquelles feront prendre conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel. Cependant, ces éventuelles contributions financières et techniques futures ne sont évoquées qu’en termes généraux et mériteraient d’être davantage expliquées.

  1. Décide de renvoyer à l’État demandeur la demande d’assistance internationale pour le projet intitulé L’okuruuo, feu sacré et ses rituels, et l’invite à soumettre une demande révisée au Bureau pour examen lors d’une prochaine session ;
  2. Encourage l’État partie, s’il souhaite resoumettre sa demande, à réviser le contenu du projet en tenant compte des préoccupations soulevées ci-dessus, à s’assurer de la cohérence entre les activités proposées, le budget et le calendrier du projet, et à élaborer un budget rigoureux et transparent précisant la répartition, les estimations et la justification des dépenses envisagées.

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